Accord de recherche conjointe (ARC) entre deux entreprises / L'accord stipule l'obligation des parties de le notifier à la Commission européenne en vue d'obtenir une exemption au titre de l'article 85(3) du Traité de Rome / Absence de notification, conséquences

La demanderesse est une société américaine et la défenderesse une société française. Les parties sont toutes deux de grandes entreprises ayant d'importants intérêts dans l'industrie chimique.

Le litige ayant donné lieu au présent arbitrage est né d'un accord de recherche conjointe (ARC) conclu entre la demanderesse et la défenderesse et entré en vigueur en décembre 1987.

'Les parties ont exprimé le désir de coopérer en vue de développer la technologie de production industrielle de certaines substances. Les méthodes pour promouvoir cette coopération entre les parties devaient être en premier lieu l'échange avec l'autre partie des informations techniques et du know-how de chacune d'elles concernant ces produits ; en second lieu, l'établissement par un Comité de gestion des projets, constitué d'un commun accord, de projets (c'est-à-dire de programmes de recherche communs relatifs à la fabrication des produits) et de budgets annuels attribuant des ressources à ces projets ; en troisième lieu un effort de chaque partie en faveur des projets qui lui seraient alloués, grâce à l'emploi d'unités de recherche travaillant sur eux pendant la durée de l'ARC ; et en quatrième lieu le partage entre les parties des résultats des travaux consacrés aux projets.

[…]

Les parties s'accordaient, pour une durée déterminée, dans leurs territoires respectifs, l'exclusivité et la licence d'exploitation sans redevance (mais sans droit de sous-licence, sauf à des filiales) de tout brevet applicable de l'autre partie et de toute information technique reçue de celle-ci, pour la fabrication des produits. Chaque partie obtenait de même un droit non exclusif et une licence sans redevance pour la fabrication de produits en dehors des territoires faisant l'objet de l'exclusivité.

Le territoire de la demanderesse était défini comme comprenant les Etats-Unis, Porto Rico, le Canada et le Mexique, le territoire de la défenderesse comme celui des Etats membres de la Communauté économique européenne (CEE) plus l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse.

Il fut convenu qu'aucune des deux parties ne conclurait d'accord, ni ne coopérerait avec toute autre partie en vue d'une recherche et d'un développement communs pour la production de produits.

Les parties convinrent de notifier l'ARC à la Commission de la CEE afin d'obtenir une exemption en vertu de l'article 85(3) du Traité de Rome. Les parties ont convenu de coopérer à cette fin, la demanderesse assumant la responsabilité première de la préparation, de la présentation et du suivi de la notification.

L'ARC est régi par le droit suisse.

[…]

La section 8 de l'ARC contenait les dispositions suivantes :

Droit de la CEE

Les parties sont convenues de notifier l'Accord à la Commission des Communautés européennes afin d'obtenir une exemption en vertu de l'article 85(3) du Traité de la CEE. Les parties sont convenues de collaborer à cet effet.

Il a été convenu que [la demanderesse] assumerait la responsabilité première de la préparation, de la présentation et du suivi de la notification et que [la demanderesse] pourrait faire choix d'un représentant commun ayant pouvoir d'agir au nom des deux parties.

[La défenderesse] s'est engagée à collaborer, dans les limites du raisonnable, aux activités liées à la notification en vue d'obtenir l'exemption.

[Chaque partie doit assumer ses coûts et dépenses propres]

Les parties sont convenues de négocier promptement, en toute bonne foi, toute modification de l'Accord qui pourrait s'avérer nécessaire en vue d'obtenir l'exemption. Dans la mesure du possible, les parties sont convenues d'essayer de maintenir le caractère mutuel de leurs droits et restrictions respectifs, comme le stipule le présent texte, conformément aux intentions et objectifs initiaux.

[…]

La section 8 de l'ARC traite du problème de la notification de l'existence et des termes de l'ARC à la Commission des CE. Il est rappelé que tout ce problème a surgi au cours des négociations et que la défenderesse, qui connaissait le droit communautaire, a commencé à s'inquiéter de l'attitude probable de la Commission à l'égard des arrangements de l'ARC. L'une des conséquences en a été la lettre annexe qui est devenue le Mémorandum d'entente non obligatoire. Un autre point a été l'insertion dans l'ARC de la Section 8. Aux termes de la sous-section 8.1, les deux parties se sont engagées à notifier l'accord à la Commission, en vue d'obtenir l'exemption de l'article 85(3). Toutes deux se sont engagées à coopérer. Selon la sous-section 8.2, il était néanmoins convenu que la demanderesse serait responsable en premier lieu de la préparation, de la présentation et du suivi de cette notification. Dans la sous-section 8.3, la défenderesse s'est engagée à coopérer dans les actions menées en vue d'obtenir l'exemption.

Selon la section 8 de l'ARC, la position était donc celle d'une obligation mutuelle des deux parties de notifier l'Accord à la Commission, mais la demanderesse avait l'obligation en premier lieu de procéder à cette notification. La section 8 ne fixait aucun délai à l'exécution de la procédure de notification. Il semble qu'en fait les parties n'aient pas fait grand chose à cet égard et le tribunal a l'impression très nette qu'en l'absence du présent arbitrage il n'aurait pas été question d'une prétendue rupture de contrat à propos du processus de notification. La position actuelle est que la demanderesse prétend avoir été disposée et prête, depuis octobre 1989, à faire avancer le processus de notification mais qu'elle a été empêchée de faire cet effort par le refus de coopérer de la défenderesse qui a laissé sans réponse un projet de notification envoyé le […] à la défenderesse. Dans ces conditions, le tribunal conclut qu'aucun manquement à la section 8 n'a été établi et rejette en conséquence la demande reconventionnelle.'